Assurance
Aide Juridique : 10 comportements motards à la loupe
|
CHEVAUCHEMENT OU FRANCHISSEMENT DE LIGNE BLANCHE ?Subtile distinction à faire reconnaître aux forces de l’ordre. Le chevauchement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée par une ligne discontinue entraîne une perte de 1 point sur le permis (il y a chevauchement lorsque la ligne continue n’est pas franchie par la totalité du véhicule) alors que le franchissement d’une ligne continue seule ou non doublée par une ligne discontinue entraîne une perte de 3 points. Dans les deux cas, l’amende minorée est de 90 €. POT NON HOMOLOGUELa réglementation sur les émissions sonores des deux roues fixe des valeurs limites de 75 dB(A) pour une cylindrée de 80 cm3, 77 dB(A) pour une cylindrée de 80 à 175 cm3 et 80 dB(A) pour les plus de 175 cm3. Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite. Les dispositifs d’échappement vendus en France doivent tous être homologués suivant des dispositions communautaires (directives européennes 97/24/CE), sauf lorsqu’il s’agit d’équipements destinés à la compétition. Constituent des infractions l’utilisation d’un moteur à échappement libre, d’un moteur non muni d’un échappement silencieux en bon état ou dont le dispositif a été modifié, provoquant des émissions de bruits gênants par suite du mauvais état ou de la modification du dispositif d’échappement silencieux, ou enfin l’utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées. Toute autorité peut demander l’intervention de la brigade de contrôle technique lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant. Le refus de se soumettre à l’injonction du fonctionnaire ou agent est réprimé par le Code de la Route. |
||
DEBRIDAGEEn France, la puissance des véhicules deux roues motorisés est limitée pour le moment à 73,6 kW ou 100 ch depuis près de 20 ans. Le Code de la Route sanctionne le débridage d’un véhicule. Dès lors si le modèle du véhicule, tel que déclaré au jour de la souscription du contrat d’assurance, est modifié, notamment par son régime de puissance, les déclarations de l’assuré seront de nature à caractériser une fausse déclaration et une modification sans autorisation des caractéristiques techniques du véhicule, telles que mentionnées sur le cer tificat d’immatriculation. Un petit rappel à la loi s’impose : le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur d’un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. DEPASSEMENT PAR LA DROITESauf exceptions, les dépassements s’effectuent à gauche. Cette infraction entraîne une perte de 3 points et une amende minorée de 90 €. Bon à savoir : l’article R 414-15 du Code de la Route prévoit que le fait que les véhicules de la file de droite circulent plus vite que ceux de la file de gauche n’est pas constitutif d’un dépassement par la droite lorsque la circulation est établie en file ininterrompue. PRIORITE AU PIETONConformément aux dispositions de l’article R.415-11 du Code de la Route, tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée. La sanction est lourde : le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 4 points du permis de conduire. L’usager motorisé doit également et concomitamment réduire sa vitesse (“…sa vitesse doit être réduite… lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe” – article R.413-17 du Code de la route). |